TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503089_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 2025 et 26 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 novembre 2024 portant rejet de sa demande prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov’ » ; d’enjoindre à l’Anah de lui verser la prime sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’Anah conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Par un courrier du 25 février 2026, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par courrier du 25 février 2026 mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Montpellier, le 31 mars 2026. Le magistrat désigné, V. Raguin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2026 Le greffier, D. Lopez
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503089_20260331