TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503091_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a désigné la requérante comme obligée alimentaire pour sa mère, Mme B C. Par un courrier en date du 29 avril 2025 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe le 12 mai 2025 avec la mention " inconnu à l'adresse ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 avril 2025 par le greffe du tribunal retourné au greffe le 12 mai 2025 avec la mention " inconnu à l'adresse ", Mme D n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Montpellier, le 26 mai 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 26 mai 2025 La greffière, C. Arce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2503091_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel