TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503094_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Roncucci, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bigorre de lui proposer une prise en charge thérapeutique par interféron ou, à défaut, de l’orienter sans délai vers un établissement public ou privé compétent susceptible de mettre en œuvre ce traitement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bigorre de garantir la continuité des soins, notamment par la réalisation, sans délai et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une transfusion sanguine dès que le taux d’hémoglobine atteindra ou passera sous le seuil médicalement indiqué de 7 g/dL ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui proposer un traitement médical alternatif, le centre hospitalier méconnait les articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1110-3 et R. 4127-35 du code de la santé publique ; - les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies du fait de la gravité vitale qu’est susceptible d’engendrer le traitement médical que le centre hospitalier lui prescrit et de l’absence de pris en compte de sa demande par le docteur qui s’occupe de son traitement ; - la mesure sollicitée est strictement utile et proportionnée et vise à rétablir son droit à être informé et traité selon sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande (…) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, M. A... demande au juge des référés d’ordonner à un centre hospitalier de lui proposer une prise en charge thérapeutique différente de celle dont il bénéficie actuellement. Une telle demande n’est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître. 3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.... 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 28 octobre 2025. La juge des référés, E. PORTES La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2503094_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA