TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503094_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme C... B... et M. A... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de M. D... tendant au bénéfice d’un chèque énergie pour l’année 2022 ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles l’agence de services et de paiement a rejeté les demandes de Mme B... tendant au bénéfice de chèques énergie ; 3°) de condamner l’ASP à leur verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence d’octroi de chèques énergie. Par un courrier du 4 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B... et M. D... à régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours, en produisant les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code :« Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 novembre 2025 par télérecours et réputée lue le 6 novembre 2025, Mme B... et M. D... n’ont pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, les décisions de l’agence de services et de paiement contre lesquelles ils forment recours, ni n’ont justifié de l’impossibilité de les produire. Par conséquent, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à M. A... D.... Fait à Lille, le 29 décembre 2025. Le président du tribunal Signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2503094_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel