TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503096_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " de saisir dans l'immédiat le procureur général de la Cour d'appel de Paris et le procureur général du TGI de Paris ", " d'engager les procédures pour un examen médical sous réquisition judiciaire " et de " réparer les préjudices subis par des mesures appropriées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Non seulement la requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l'office de la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mais encore elle ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2503096_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA