TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503096_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mars, le 1er avril et le 30 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Jacques, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Anthy-sur-Léman n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Esprit Lac Immo, ainsi que le rejet du recours gracieux ; d’enjoindre au maire de retirer la décision de non-opposition ; de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman et de la SAS Esprit Lac Immo la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et le 16 octobre 2025, la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par Me Bennani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la commune d'Anthy-sur-Léman demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A... et maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dépens de l’instance. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Anthy-sur-Léman tendant à la condamnation de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La demande de condamnation du requérant aux dépens, présentée par la commune d'Anthy-sur-Léman, doit être rejetée, la commune ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anthy-sur-Léman tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Article 4 : Les conclusions de la commune d'Anthy-sur-Léman présentées sur le fondement de l’article R.761-1 sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la commune d'Anthy-sur-Léman et à la société Esprit Lac Immo. Fait à Grenoble le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2503096_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel