TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503096_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. D... A... C..., représenté par Me B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus de traitement de son dossier par le préfet de l’Hérault à la suite de sa demande de changement de statut présentée le 27 janvier 2025 ; 2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, d’ordonner le réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut, en premier lieu, au non-lieu à statuer dans la mesure où, suite à l’injonction du juge des référés, une convocation a été adressée à M. A... C... et celui-ci a pu déposer sa demande le 24 juin 2025 et, en deuxième lieu, au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. B... informe le tribunal que M. A... C..., suite à sa demande en référé, a obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’il maintient uniquement ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Il est constant que le préfet de l’Hérault a délivré une convocation à M. A... C... et que celui-ci a pu déposer sa demande de titre de séjour le 24 juin 2025. L’intéressé ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A... C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C..., au préfet de l’Hérault et à Me B.... Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2026. La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2503096_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA