TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503098_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. et Mme A et C D, représenté par la Selarl Cheysson Marchadier et associes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bougival a accordé à Madame E B, un permis de construire pour la création de deux habitations mitoyennes sur un terrain cadastrée AC 153, situé au 7 rue de la Butte de la Celle à Bougival (78380), pour une surface de plancher créée de 347 m², jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2502813 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 de ce code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. M. et Mme D se prévalent, pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, de leur qualité de voisin immédiat en tant que propriétaires de la parcelle AL 559 qui jouxte le terrain d'assiette du projet. Toutefois, il résulte de l'acte de propriété produit qu'ils n'ont acquis leur bien que le 27 août 2024, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente en date du 23 janvier 2024. Ils n'étaient donc pas propriétaires ni bénéficiaires d'une promesse de vente à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le 28 février 2023, ni a fortiori à la date d'affichage de la demande du pétitionnaire le 2 mars 2023. Ils ne font par ailleurs état d'aucune circonstance particulière permettant d'apprécier leur intérêt à agir à une autre date ni n'invoquent une autre cause qui serait susceptible de leur conférer un intérêt pour agir. Ils ne justifiaient donc pas, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée. 4. Il en résulte que la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme manifestement mal fondée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C D. Fait à Versailles, le 20 mars 2025. Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2503098_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA