TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503098_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Plateaux (SELARL PUBLI-JURIS) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de retrait du 7 janvier 2025 dirigée contre les arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023, portant renouvellement de l'agrément de l'association pour la protection de l'environnement " Les amis des chemins de ronde du Finistère " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au retrait des arrêtés préfectoraux des 25 octobre 2023 et 22 janvier 2019 portant renouvellement de l'agrément litigieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive ; - l'association a méconnu le délai fixé par l'article R. 141-17-2 du code l'environnement, relatif aux demandes de renouvellement d'un agrément ; - la décision litigieuse méconnait le II de l'article 2 du décret du 12 juillet 2011, dès lors qu'il n'est pas établi que les demandes de renouvellement aient été délivrées en trois exemplaires ; - la décision méconnait les conditions d'obtention de l'agrément relatives à la transparence financière de l'origine des ressources et des activités de l'association ; - elle méconnait les dispositions relatives aux points 1, 2, 3, 5 et 8 de l'article 3 du décret du 12 juillet 2011, concernant la composition du dossier de renouvellement de l'agrément ; - l'association méconnait son cadre territorial, dès lors qu'elle exerce son activité dans un territoire plus restreint que celui qu'elle a déclaré ; - il existe un potentiel conflit d'intérêt, dès lors que des fonctionnaires affectés au traitement des demandes d'agrément entre 2018 et 2023 sont également membres de l'association de protection de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. ". Selon l'article R. 141-17-1 du même code : " La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les associations qui œuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement ses activités. Les associations agréées pour la protection de l'environnement à ce titre justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement. 4. L'agrément pour la protection de l'environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l'environnement. S'il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel l'association est agréée, les arrêtés préfectoraux attaqués, portant renouvellement de l'agrément de l'association pour la protection de l'environnement " Les amis des chemins de ronde du Finistère " n'ont pas, par eux-mêmes, pour effet de susciter des recours contentieux contre la décision d'octroi d'un permis de construire à M. B, alors même que ce recours pourrait, en cas d'annulation contentieuse, avoir des conséquences humaines et financières importantes pour celui-ci. Par suite, M. B n'établit pas l'existence d'une atteinte suffisamment directe et certaine à ses intérêts justifiant de son intérêt à agir. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de retrait des arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023 portant renouvellement de l'agrément de l'association pour la protection de l'environnement " Les amis des chemins de ronde du Finistère " est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2503098_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel