TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503105_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire portant refus implicite de titre de séjour et de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 14 octobre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant le titre de séjour sollicité. Ainsi, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande. Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 27 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2503105_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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