TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503106_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 février 2025, la SASU Myk Food, représentée par Me Maati, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a procédé à la fermeture administrative de l'établissement Chick Shake jusqu'à la levée de l'avis défavorable de la commission communale de sécurité ; 2°) de l'autoriser à rouvrir le restaurant Chick Shake ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l'établissement la prive de 100% de son chiffre d'affaires d'environ 90 000 euros par mois avec un préjudice économique estimé à 15 000 euros par semaine de fermeture, alors qu'elle a des charges fixes mensuelles de 45 000 euros, qu'elle risque d'entraîner le licenciement de ses deux salariés et qu'elle porte atteinte à sa réputation commerciale, compromettant la fidélité de la clientèle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et au respect du principe du contradictoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Myk Food fait valoir que le préjudice économique résultant de la fermeture administrative de l'établissement de restauration rapide et de vente à emporter " Chick shake " évalué à 15 000 euros par semaine et 90 000 euros par mois entraîne une perte complète de son chiffre d'affaires, l'empêchant de faire face à ses charges évaluées à 45 000 euros par mois, qu'elle risque de licencier ses deux salariés et que la fermeture administrative porte atteinte à sa réputation commerciale et à son image. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette fermeture administrative est justifiée par des risques pour la sécurité des occupants et notamment des risques d'incendie et que la société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé l'ensemble des travaux permettant de lever les dix-sept anomalies relevées par la commission communale de sécurité et notamment celles relatives au risque d'incendie. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la protection et à la sécurité des personnes, le préjudice financier, commercial et en termes d'emploi de ses deux salariés invoqué par la société Myk Food n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société Myk Food. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Myk Food est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Myk Food. Fait à Cergy, le 27 février 2025. La juge des référés, signé C. A La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 25031062
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2503106_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA