TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503106_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon l’a affecté au centre de détention de Châteaudun. Il soutient qu’il est exposé à un danger au sein de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était incarcéré à la maison d’arrêt de Blois depuis le 8 décembre 2022, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 13 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre ans, qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 6 mai 2025. L’intéressé a fait l’objet, par la décision attaquée du 17 juin 2025, d’un changement d’affectation de la maison d’arrêt de Blois vers le centre de détention de Châteaudun. Pour contester cette décision, M. A... soutient qu’il est exposé à des risques au sein de cet établissement, compte tenu de son passé dans la région, lequel le mettrait déjà en danger à la maison d’arrêt de Blois. Toutefois, cette circonstance n’est établie par aucune pièce du dossier et M. A... ne donne aucune précision permettant à la juridiction d’apprécier la nature et l’importance des effets d’une telle affectation sur sa situation personnelle ou sur ses conditions de détention, alors même que la décision attaquée indique qu’elle a pour effet de le rapprocher de la région parisienne, conformément à son souhait, et de lui faire bénéficier des conditions de détention plus favorables d’un établissement pour peines, compte tenu notamment de la surpopulation à la maison d’arrêt de Blois. Par suite, la décision de transfert qui lui a été opposée ne porte pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte à un droit ou à une liberté de M. A... qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par conséquent, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 27 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503106_20260327