TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503107_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2025, M. B A demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2025 clôturant sa demande de titre de séjour n° 8401202506260810176 enregistrée le 26 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas faire valoir ses droits aux aides et prestations sociales liées à son statut de réfugié et se trouve dans une situation de précarité et que cette interruption l'empêche de s'intégrer ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant marocain né le 11 septembre 1991, a obtenu par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2025 la qualité de réfugié. Il a sollicité le 26 juin suivant la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de sa qualité de réfugié, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 décembre 2025. Par une décision en date du 24 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a clôturé sa demande en indiquant " vous êtes étudiant et non réfugié, si vous êtes réfugié, veuillez fournir la décision de l'OFPRA ou de la CNDA lors de votre prochain dépôt, si vous êtes étudiant avec un vls ts veuillez vous rapprocher de la plateforme étudiant ". M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision de clôture contestée le place dans une situation de précarité personnelle et l'empêche de poursuivre son intégration socio-économique en France. Toutefois, la décision contestée, qui invite le requérant à redéposer sa demande avec les précisions et justificatifs nécessaires pour son instruction, a seulement pour effet de décaler dans le temps le dépôt de sa demande alors qu'il est constant qu'il a déposé le jour même une nouvelle demande et qu'il est à ce titre bénéficiaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité valable jusqu'au 23 janvier 2026. Il n'est pas établi ni même allégué que cette nouvelle demande aurait fait, à la date de la présente ordonnance, l'objet d'une nouvelle décision de refus. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2503107_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA