TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503109_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, le fonds iShares Trust - iShares ESG MSCI EAFE ETF, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 57 116,93 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d'un montant de 57 116,93 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds iShares Trust - iShares ESG MSCI EAFE ETF. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds iShares Trust - iShares ESG MSCI EAFE ETF et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 19 août 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2503109_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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