TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503109_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un courrier électronique, enregistré le 16 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2503109_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel