TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503110_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... C... saisit le tribunal de l’absence d’orientation de son fils A... vers une Unité locale pour l’inclusion scolaire dans la perspective de son entrée au collège. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». 2. Si elle saisit le tribunal de l’absence d’orientation de son fils A... vers une Unité locale pour l’inclusion scolaire dans la perspective de son entrée au collège en dépit des préconisations en ce sens de ses enseignants ou de l’orthophoniste qui l’accompagne, Mme C... ne formule toutefois pas de conclusions et se borne pour le surplus à produire un courrier de cet orthophoniste et un extrait du rapport d’un psychologue scolaire préconisant une telle orientation. Ce faisant, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet précis de sa demande ou d’apprécier sa situation. Par suite et alors que le contentieux des décisions relatives aux mesures propres à assurer l’insertion scolaire d’un enfant handicapé relève au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la requête de Mme C... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503110_20260428