TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503113_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés ; 2°) de lui octroyer provisoirement son allocation aux adultes handicapés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés le place dans une situation de précarité, le privant de toute ressource financière et l'empêchant de subvenir à ses besoins essentiels ; en outre, cette perte emporte des conséquences sur son état de santé et son bien-être ; - la décision attaquée est manifestement illégale, dès lors que son état de santé justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et rend incompatible l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il a obtenu des renouvellements de cette allocation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés. D'autre part et au surplus, ses conclusions tendant à l'octroi provisoire de l'allocation aux adultes handicapés sont irrecevables devant la juge du référé suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2503113_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA