TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503113_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L.521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d'augmenter l'astreinte à 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance du 12 mars 2025 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que à ce jour, la préfecture n'a pas respecté l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025 ; il s'agit d'un fait nouveau.
La requête à été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 avril 2025 à 11h, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l'absence des parties.
.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2025.
4. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 29 avril 2025 pour l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B A a été maintenu à cette date malgé l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 12 mars 2025. L'inexécution par la préfète de l'Isère de l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025 est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
6. Par l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2025. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 29 avril 2025 pour l'enregistrement de sa demande d'asile a été maintenu à cette date malgé l'intervention de l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025. Il s'est ainsi écoulé 37 jours entre le 17 mars 2025 et la date d'édiction de la présente ordonnance, soit le 23 avril 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros à Mme B A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025 est modifié ainsi : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025. ".
Article 2 : L'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2502671 du 12 mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B A.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme B A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2503113_20250424
Données disponibles
- Texte intégral