TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503116_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée Mon Bistrot Préféré, représentée par Mme A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune d’Aragnouet de réaliser les travaux nécessaires à l’enlèvement de pierres ayant chuté sur la route départementale 929 ; 2°) d’enjoindre à cette même autorité de sécuriser l’accès du site avant la réouverture de cette route ; 3°) de condamner la commune d’Aragnouet à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement à son devoir d’entretien des routes et du préjudice de jouissance qui en résulte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’injonction : 2. Il n’appartient pas au tribunal, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d’adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, les conclusions de la société Mon Bistrot Préféré tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aragnouet de procéder aux travaux d’enlèvement des pierres et de sécurisation de la route départementale sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d’indemnité : 3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 4. La société Mon Bistrot Préféré demande la condamnation de la commune d’Aragnouet à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement de cette autorité à son devoir d’entretien des routes et du préjudice de jouissance qui en résulte. Toutefois, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 novembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour par le biais de l’application « Télérecours », le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune d’Aragnouet, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, la société n’a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la société Mon Bistrot Préféré sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mon Bistrot Préféré est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mon Bistrot Préféré. Fait à Pau, le 29 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2503116_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel