TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 3×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503117_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclût au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant s’est vu délivré, le 15 décembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2025 au 5 août 2027. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête hormis ses conclusions au titre des frais d’instance. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 2 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de celui-ci étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503117_20260323