TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503118_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Si, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) », il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives en dehors des hypothèses prévues par la loi et, notamment par celles visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 3. En l’état des conclusions de la requête, M. A... doit être regardé comme se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu de constater qu’en tout état de cause de telles conclusions n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont donc constitutives d’une demande d’injonction à titre principal. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2503118_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel