TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503119_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'ordonner sa réintégration immédiate dans son établissement d'enseignement, le maintien de son contrat de travail et qu'il soit autorisé à travailler, jusqu'à la décision rendue au fond.
Il soutient qu'il est empêché de poursuivre ses études, et de se poursuivre son activité en entreprise, dans le cadre de son alternance, son contrat ayant été suspendu ; son avenir professionnel est compromis, alors qu'il disposait de perspectives de se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; il est placé dans une situation d'extrême précarité et est privé de ses droits sociaux alors qu'il doit subir une intervention chirurgicale ; dans ces conditions, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, son droit au travail et à une vie digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " dont bénéficiait M. B et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. B, le 28 novembre 2024, d'un recours en annulation dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l'exécution de cet acte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision n'ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. En deuxième lieu, M. B, en demandant que soient ordonnés sa réintégration immédiate dans son établissement d'enseignement, le maintien de son contrat de travail et la délivrance d'une autorisation de travailler jusqu'à la décision rendue au fond, peut être regardé comme demandant la suspension de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Toutefois, et de première part, M. B ne critique aucun des motifs sur lesquels la préfète s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, et il ne justifie ainsi d'aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ensuite, et de seconde part, M. B, en se bornant à faire valoir qu'il ne peut poursuivre sa formation en et se retrouve placé dans une situation précaire, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence caractérisée justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est ainsi manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mars 2025.
Le juge des référés
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2503119_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA