TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503121_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 11 mars 2025 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Vu l'arrêté attaqué et l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. (). ". 2. En outre, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, par une lettre en date du 11 mars 2025, fait part de son intention de suspendre le bénéfice des conditions d'accueil à M. A, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Cette lettre, qui informe l'intéressé de la décision susceptible d'intervenir après qu'il aura été mis en mesure de présenter ses observations, ne constitue pas un acte faisant grief. Au surplus, il a été confirmé par courriel du 20 mars 2025 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avait été rétablies au requérant. Par suite, les conclusions de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 14 avril 2025. La magistrate désignée, Signé A. Fayard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2503121_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA