TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503121_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A saisit le tribunal afin qu'il procède à la réévaluation, à hauteur de 0,12 point, de la note de 9,88/20 correspondant à la moyenne générale qu'il a obtenue à l'examen professionnel par voie de promotion interne au grade d'agent de maitrise territorial, organisé, au titre de l'année 2025, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Il soutient que : - il n'est qu'à 0,12 point du seuil d'admission de sorte que, eu égard à ce très faible écart, il sollicite, à titre gracieux, la bienveillance du tribunal afin que sa note soit réévaluée ou révisée, quand bien même l'examen est soumis à des critères stricts ; - il est investi pleinement dans son parcours professionnel et dans la réussite à cet examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a passé l'examen professionnel par voie de promotion interne au grade d'agent de maitrise territorial, organisé, au titre de l'année 2025, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Le président de ce centre de gestion l'a informé, par un courrier du 2 avril 2025, qu'il n'avait pas été admis à cet examen, sa moyenne générale étant de 9,88/20, alors que le seuil d'admission a été fixé à 10/20. Par sa requête, M. A saisit le tribunal pour qu'il augmente de 0,12 point sa moyenne générale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à ce qu'il mette en œuvre des pouvoirs dont il ne dispose pas, une telle demande ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité. 4. Il n'appartient pas au juge de procéder directement à un nouvel examen de la situation de la personne qui l'a saisie afin de prendre lui-même une décision qui se substituerait à celle de l'autorité administrative. 5. M. A sollicite du tribunal administratif qu'il augmente de 0,12 point la note correspondant à la moyenne générale qu'il a obtenue à l'épreuve d'admission à l'examen professionnel par voie de promotion interne au grade d'agent de maitrise territorial. Il demande ainsi que le tribunal lui attribue lui-même une nouvelle note, pouvoir qui ne lui est conféré par aucun texte ou principe. En conséquence, quand bien même l'écart entre la note obtenue par M. A et le seuil d'admission est très faible et en dépit des motivations de l'intéressé, sa requête méconnaît la règle rappelée au point 4 de sorte qu'elle n'est pas recevable et cette irrecevabilité ne peut être régularisée. 6. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 29 août 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2503121_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel