TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503121_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503121, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 décembre 2024 tendant à ce que lui soit recrédités les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction routière relevée le 20 novembre 2021 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer ces 4 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A... que les mentions relatives à l’infraction commise le 20 novembre 2021 ont été supprimées de son dossier et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. M. B... A..., né le 14 août 1999, a fait l’objet d’un retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à une infraction routière relevée le 20 novembre 2021. Par la requête susvisée, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 décembre 2024 tendant à ce que lui soit recrédités ces 4 points illégalement retirés suite à cette infraction du 20 novembre 2021. 3. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du requérant édité le 30 septembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction commise le 20 novembre 2021 ont été supprimées de son dossier. Par suite, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de 4 points ainsi que les conclusions à fin d’injonction de recréditer ces 4 points sur le permis de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 9 octobre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA779 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2503121_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel