TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503122_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département de la Drôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par courrier du 15 mai 2025, le greffe du tribunal a, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai d'un mois, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'il doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 15 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mai suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2503122_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel