TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503123_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2025 et 14 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture pour remise de sa carte de résident actualisée à sa nouvelle adresse et ce, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de voyage, soit en débloquant son espace ANEF soit en lui permettant de déposer sa demande au guichet de la préfecture et ce, dans un délai de dix jours suivant l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que, s’agissant du renouvellement du titre de voyage, un rendez-vous avec un médiateur numérique au point d’accueil numérique a été fixé au 13 novembre 2025 et que, s’agissant de la carte de résident actualisée, elle est en cours de fabrication. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France au 1er avril 2026, transmis par le préfet du Calvados à la demande du greffe du tribunal, que, le 1er décembre 2025, M. A... s’est vu délivrer une carte de résident actualisée valable jusqu’au 28 février 2033. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 1er avril 2026. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503123_20260401
Données disponibles
- Texte intégral