TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503124_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2432940/4-1 du 6 juin 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Rouen le dossier de procédure de M. A... B... enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 juin 2025. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 décembre 2024, 13 mars et 17 décembre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 23 août 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande de prime pour son projet énergétique. La requête a été communiquée à l’ANAH qui n’a pas produit d’observation. Par un courrier du 17 décembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 17 décembre 2025 au requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rouen, le 23 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, aménagement du territoire, transports, ville et logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2503124_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel