TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503129_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est considérée comme remplie dès lors que, d'une part, il ne peut pas exercer une activité professionnelle dans des conditions pérennes, d'autre part, la décision contestée le place dans une situation de grande précarité, le privant de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de sa fille mineure ; - en tout état de cause, la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 janvier 2025 ; - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2502504 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 2 novembre 1976, a sollicité le 7 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement, selon ses déclarations, de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 janvier 2025, le préfet de police a clôturé sa demande au motif qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement non exécutée et, en conséquence, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d'abord bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2021, avant de solliciter un titre de séjour le 7 janvier 2025, demande qui lui a été refusée le 10 janvier suivant. L'intéressé soutient que la demande d'un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d'urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C avait déjà sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet de police, qui a refusé de lui délivrer par un arrêté du 8 juillet 2024. Dès lors, la demande de titre de M. C ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée. 6. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à suspendre le refus de titre de séjour, M. C fait valoir, au regard de circonstances particulières, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle dans des conditions pérennes et qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment sa fille mineure. Toutefois, ces circonstances, et alors qu'il ne fournit aucun élément relatif à ses ressources ou à son emploi et qu'un délai de six mois s'est écoulé entre l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel lui a été refusé le renouvellement son titre de séjour et le dépôt d'une nouvelle demande le 7 janvier 2025, ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, une urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés à bref délai. En tout état de cause, M. C ne justifie pas avoir contesté l'arrêté du 8 juillet 2024, alors que celui-ci comportait notamment une obligation de quitter le territoire français, ayant conservé un caractère exécutoire tant il est constant qu'il n'a pas satisfait à cette obligation, mais également une interdiction de retour d'une durée de cinq années. Dès lors, l'urgence, en l'espèce, n'est pas caractérisée, et la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris le 13 février 2025. Le juge des référés, signé J.-F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2503129_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel