TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503131_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 décembre 2024 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A25 sens Dunkerque vers Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2024 en litige a été publié le 13 décembre 2024 au recueil n° 2024-402 du 13 décembre 2024 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord librement consultable sur le site internet de la préfecture du Nord. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois lequel a commencé à courir à compter de sa publication. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 2 juin 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2503131_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel