TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503135_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. B A demande au tribunal de réexaminer la note qu'il a obtenue à l'épreuve orale du concours interne d'agent de maîtrise territorial spécialité " espaces naturels, espaces verts " lors des épreuves de la session 2025 de ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A conteste la note qui lui a été donnée lors de l'épreuve orale du concours d'agent de maîtrise territorial à l'occasion de la session 2025 organisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot. Toutefois, M. A se borne à remettre en cause le niveau de cette note en faisant valoir qu'elle ne reflète pas le niveau de sa prestation. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur les mérites d'un candidat. La requête de M. A est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2503135_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel