TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 9×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503135_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2025 par France Travail pour recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 352,63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée.
5. Par sa requête, Mme B..., qui conteste la légalité de la contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2025 par France Travail en vue du recouvrement d’un indu d’allocation solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 3 52,63 euros, se borne à soutenir que sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette, dans la mesure où elle est en arrêt maladie depuis 2021 et ne touche à ce titre que 368 euros tous les 15 jours, que son mari perçoit un revenu mensuel de 698 euros, qu’ils ont un enfant en situation d’handicap, qu’elle rembourse déjà la dette en litige à hauteur de 25 euros par mois, et que son foyer n’est pas en capacité de rembourser des sommes plus importantes, tandis qu’elle souligne enfin, être de bonne foi, avoir envoyé tous les documents nécessaires à France Travail. Toutefois, une telle argumentation concernant sa bonne foi et ses difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu.
6. Par un courrier du 9 février 2026, mis à disposition de l’intéressée le jour même par le biais de l’application « Télérecours », et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait, notamment, de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, cette dernière, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété sa requête, de sorte que son argumentation n’est pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’est pas assortie de moyens opérants, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2503135_20260420