TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503136_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 24 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de France Travail du 15 novembre 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 174,70 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçue durant le mois d’octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. 3. M. B... demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un indu d’un montant de 174,70 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue en octobre 2024. L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. 4. Par suite, la requête présentée par M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par conséquent, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à charge pour le requérant, s’il entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 10 novembre 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2503136_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel