TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503138_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision du 17 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Il résulte des dispositions précitées que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme B... en tant qu’elles portent sur un litige relatif aux allocations aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2503138_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel