TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503138_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 26 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de son capital de points initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 24 novembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A... est valide et doté d’un solde de douze points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision tout comme les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2503138_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA