TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503138_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 3 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document l’autorisant provisoirement au séjour et au travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande relative aux frais de l’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lelouey, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lelouey de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction Article 2 : L’État versera à Me Lelouey une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 18 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503138_20260318