TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503142_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des retenues opérées par France Travail sur ses allocations d'aide au retour à l'emploi et de toute autre opération à venir, en application de la décision du 17 mars 2022 par laquelle France Travail lui a notifié un trop-perçu de la somme de 462,33 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zancanaro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. Si M. A a présenté des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des retenues opérées par France Travail sur les allocations d'aide au retour à l'emploi et de toute autre opération à venir, en application de la décision du 17 mars 2022 par laquelle France Travail lui a notifié un trop-perçu de la somme de 462,33 euros, il n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte tendant à l'annulation de ces décisions. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 29 août 2025. La juge des référés, V. Zancanaro La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2503142_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA