TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503144_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Curti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle Côte d'azur habitat a rejeté sa demande de transfert de bail ; 2°) d'enjoindre à Côte d'azur habitat de réexaminer sa situation dans un délai rapproché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle son bailleur, Côte d'azur habitat, a rejeté sa demande de transfert de bail. Or, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Martimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2503144_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel