TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503144_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Caoudal, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 10 juin 2025 accordant à M. C... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B..., adjointe au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont accompagnés d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503144_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel