TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503154_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société par action simplifiée imprimerie Fuchey (SAS IPF), représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle l’administration fiscale a partiellement rejeté sa réclamation préalable de révision de son imposition foncière pour des locaux situés ZI des Pacquis au Roy à Mineure, au titre des années 2023 et 2024 ; 2°) de condamner l’administration fiscale à calculer le revenu cadastral de l’établissement industriel en litige conformément aux motifs exposés dans sa requête et sa réclamation préalable, ce qui la conduira à prononcer des dégrèvements complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes s’établissant respectivement à 15 533 euros au titre de l’année 2023 et 13 478 euros au titre de l’année 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la SAS IPF persiste dans l’intégralité des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a prononcé le 11 mars 2026 un dégrèvement supplémentaire d’un montant de 22 902 euros. Par une lettre du 12 mars 2026, le tribunal a invité la société requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 mars 2026, la SAS IPF a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Par un acte, enregistré le 16 mars 2026, la SAS IPF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS IPF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par action simplifiée imprimerie Fuchey et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 23 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503154_20260323