TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503157_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 16 juin 2025 par laquelle l’agence national de l’habitat a refusé de lui accorder la prime de transition énergétique et d’enjoindre à cette agence de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Si Mme A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à l’agence nationale de l’habitat, elle ne produit toutefois pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 27 octobre 2025, dont elle a accusé de réception le 29 octobre 2025, Mme A... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision de l’agence nationale de l’habitat lui refusant la prime de transition énergétique. Ce courrier précise qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas produit la décision attaquée, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Pau, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
TRIOLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503157_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel