TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503159_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me David, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B, ressortissante colombienne qui réside régulièrement en France depuis 2019, titulaire en dernier lieu d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2024 en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, elle ne peut faire aboutir ses démarches. Elle est ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre son emploi. Elle justifie dans ces conditions de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie sera faite au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503159/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503159_20250206
TA8316 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2503159_20250206
Données disponibles
- Texte intégral