TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503159_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février et 30 mars 2025, M. A demande au tribunal l'annulation d'un courrier du 28 janvier 2025 intervenu dans le cadre de l'évaluation de protection de l'enfance concernant ses enfants et notamment sa fille, B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative (.) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (). ". Aux termes de l'article 375-6 de ce code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'assistance éducative. La requête de M. A, qui échappe manifestement à la compétence du juge administratif, doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2503159_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel