TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503163_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 11 avril 2025, pour une durée de trois ans.
Elle soutient qu'elle ne souffre pas de ludopathie, qu'elle ne fréquente qu'occasionnellement les casinos et que la décision attaquée la priverait d'un plaisir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 11 avril 2025, pour une durée de trois ans, Mme A se borne à faire valoir qu'elle ne souffre pas de ludopathie, qu'elle ne fréquente pas régulièrement les casinos et qu'une telle décision la prive d'un petit plaisir. Ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la présidente de l'autorité nationale des jeux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2503163_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel