TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503163_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... C... conteste la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint. Il soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le conseil médical a retenu que le lien direct et essentiel entre le service et la pathologie n’était pas établi et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était de 10 % alors que l’expert missionné en vue d’établir le rapport pour le conseil avait estimé que le lien était établi et que le taux d’IPP était de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Dans son avis, le conseil médical, composé de trois médecins, deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel, a indiqué « - le lien direct et essentiel n’est pas établi selon les éléments décrits dans l’expertise / - le taux d’IPP retenu par le conseil médical est de 10 % selon la clinique décrite dans l’expertise. / NB : 5 votes pour l’avis ci-dessus, 2 votes pour une nouvelle expertise ». Dans son expertise très succincte, le docteur A... avait, pour sa part, repris les éléments de symptomatologie décrits par le requérant, en indiquant qu’il ne consultait que de façon ponctuelle depuis 2024 et ne prenait pas de traitement psychotrope, avant d’énoncer : « M. C... a présenté un état de stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs. L’état de stress post-traumatique est réactionnel aux difficultés connues dans son emploi » et de conclure notamment que si « sa maladie n’est pas stabilisée », « il présente un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % ». A l’issue du délai de recours contentieux, M. C... se prévaut seulement de la divergence entre cette expertise destinée à éclairer le conseil et l’avis rendu collégialement par celui-ci. Le requérant ne produit aucune autre pièce médicale permettant de laisser penser que le taux d’IPP serait susceptible d’approcher les 25 % et justifiant, dès lors, de diligenter une expertise judiciaire, qui n’est pas demandée et dont l’utilité a été écartée par le conseil médical. Ainsi, l’unique moyen soulevé n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Fait à Pau, le 14 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 juin 2025
ORTA_2505110_20250619TA5129 septembre 2025
ORTA_2503162_20250929TA6414 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503163_20260114
TA2112 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503163_20260114