TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503164_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’autoriser l’établissement d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AB n° 485 dans la commune de Tarbes. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ». 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges portant sur la constitution d’une servitude de passage au profit de propriétaires de parcelles enclavées. 4. Mme B... demande au tribunal d’autoriser, sur le fondement de l’article 682 du code civil, l’établissement d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AB n° 485 dans la commune de Tarbes dont elle a héritée. Le présent litige, qui porte sur la constitution d’une servitude de passage pour cause d’enclave, relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 23 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2503164_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel