TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503167_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Stéphanie Derveaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. A, représenté par Me Derveaux, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir, à hauteur de la somme de 2 000 euros, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. " 3. Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, M. B A indique au tribunal qu'il se désiste des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées dans sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais de justice exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes le 29 août 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2503167_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel