TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503173_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la rétention volontaire par la direction de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d'informations médicales la concernant sur une période de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI du centre hospitalier du Mans de se conformer aux recommandations du compte-rendu du comité médical en date du 25 octobre 2024 et d'assurer immédiatement son suivi médical en urgence ; 3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025, prononcée le 24 octobre 2024 par le directeur de l'IFSI du centre hospitalier du Mans, ainsi que sa réintégration au sein de cet institut. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retard de quatre mois dans la transmission du compte-rendu du comité médical a causé une rupture de ses soins médicaux et une perte de chance thérapeutique ; - le directeur de l'IFSI a sciemment retardé la transmission d'une recommandation médicale urgente ce qui constitue une entrave manifeste à l'accès aux soins essentiels ; - la suspension de sa formation porte une atteinte grave et manifeste à son accès aux soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Lorsqu'une requérante fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à soutenir que le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers aurait tardé à lui transmettre le compte-rendu du 25 octobre 2024 par lequel le comité médical suggérait qu'elle puisse bénéficier d'un suivi auprès d'un psychiatre, et que ce retard aurait entraîné pour elle une rupture de soins médicaux et une perte de chance thérapeutique, Mme B, outre qu'elle ne fait état que de potentielles conséquences d'un manquement allégué de l'administration sur son état de santé, n'établit pas que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale puisse être regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 février 2025. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2503173_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA