TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503176_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dubos, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère du 10 décembre 2024 lui notifiant un indu de versement de revenu de solidarité active à hauteur de 3 267,03 euros, ensemble la décision du président du conseil départemental du Finistère du 13 mars 2025 confirmant l'existence de la créance, pour la période de novembre 2023 à avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; compte tenu de la somme mensuellement retenue par la caisse d'allocations familiales depuis février 2025, il ne dispose que 485,67 euros de ressources, ce qui ne peut lui suffire pour vivre dignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * le courrier initial du 25 novembre 2024 et la décision du 10 décembre 2024 sont entachés d'incompétence ; * la procédure est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; * il n'a pas été informé des modalités et de l'usage du droit de communication des informations obtenues auprès des tiers ; * l'indu allégué n'existe pas ; les versements litigieux correspondent à des remboursements auxquels procède régulièrement sa mère et ne constituent pas une libéralité. Vu : - la requête au fond n° 2503175, enregistrée le 7 mai 2025 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ". 4. M. A a saisi le tribunal d'une requête en annulation des décisions dont il demande la suspension de l'exécution, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2025 sous le n° 2503175. Eu égard au caractère suspensif qui s'attache, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à l'exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont ainsi dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées par application de son article L. 522-3. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'était en tout état de cause pas partie dans la présente instance et qui ne saurait donc être partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 13 mai 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2503176_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel