TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503178_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A B demande au tribunal la décharge de droits supplémentaires de mutation à titre gratuit mis en recouvrement en janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. ". 3. Les litiges d'assiette et de recouvrement relatifs aux droits de mutation à titre gratuit, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 avril 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2503178_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel